Exonération partielle des droits d’enregistrement
Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Nouveauté : La limite est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans (soit 10 ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit).
Modification de l’article 793 bis du CGI (art. 24 Loi)
Taxation spécifique des plus-values en Corse
Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.
Une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l’Assemblée de Corse.
L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif.
Elle peut proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation, selon le barème fixé par la loi de finances pour 2023 appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans.
Art. 28 Loi
Prolongation du crédit d’impôt pour l’acquisition et pose de recharge pour véhicule électrique
Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 (initialement prévu 2023), pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.
Modification de l’article 200 quater C du CGI (art. 31 Loi)
TVA à taux réduit
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté ;
3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par arrêté.
Relèvent également du taux réduit les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
2° Les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
a) De l’isolation thermique ;
b) Du chauffage et de la ventilation ;
c) De la production d’eau chaude sanitaire.
Modification des articles 278-0 bis et 278-0 bis A du CGI (art. 65 Loi)
Indexation de la taxe aménagement des aires de stationnement sur l’ICC
La valeur forfaitaire des installations et aménagements pour les aires de stationnement peut – sur délibération de l’EPIC – être porter à 6000€ par emplacement (anciennement 2 000 €).
Cette valeur est actualisée au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction (ICC). Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur.
Modification de l’article 1635 quater K du CGI (art. 65 Loi)
Autorisation préalable pour changement d’usage
Il est désormais possible d’imposer l’autorisation préalable au changement d’usage pour toutes les communes dont la liste est fixée par décret (levée de la limitation aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants).
Modification de l’article L631-9 du CCH (art. 73 Loi)
Taxe sur les locaux vacants
Les zones dans lesquelles la taxe sur les locaux vacants sont redéfinies ainsi que son taux (17% la 1e année (au lieu de 12.5%) et 34 % à compter de la 2e année (au lieu de 25%).
Modification de l’article 232 du CGI (art. 74 Loi)
Exonération de l’IR pour location en meublé d’une partie de la résidence principale
A compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 15 juillet 2024 (au lieu du 31 décembre 2023), les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n’excède pas 760 € par an.
Modification de l’article 35 bis du CGI (art. 78 Loi)
Conditions d’exonération de la taxe foncière pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans
Modification des articles 1390 et 1391 du CGI (art. 102 Loi)
Blocage du prix du gaz
À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023 les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.
Art. 181 Loi
Loi de finances pour 2023 – Ce qui change en formation
Comme annoncé, l’utilisation au CPF (compte personnel de formation) va devenir payante. En effet, il est désormais prévu que « le titulaire participe au financement de la formation ». Cette participation peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
Autrement dit, un reste à charge sera automatique demandé à l’apprenant ayant recours à son CPF.
Une exception sera faite pour les demandeurs d’emploi et lorsque l’employeur abondera le CPF.
Les modalités de mise en œuvre de ce « reste à charge » restent à fixer par décret.
Modification des articles L6323-4 et L6323-7 du Code du travail (art. 212 Loi)
Consulter la Loi de finances 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845631
Consulter la décision du Conseil constitutionnel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845872