La loi dite « 3DS » de fin février met en place plusieurs modifications dans les domaines de la gestion, de la transaction locative et de la copropriété.
Encadrement des loyers : Prolongation de la durée pour demander la mise en place d’un dispositif d’encadrement des loyers sur certains territoires (jusqu’en 2026 au lieu de 2022).
Colocation : En cas de colocation du logement situé dans le périmètre d’encadrement des loyers, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer majoré.
Annonces : Les annonces relatives à la mise en location d’un logement mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location ainsi que les informations relatives à l’encadrement des loyers.
Un arrêté déterminera les informations obligatoires y compris pour les annonces émises par les non-professionnels.
Retrouvez les mentions obligatoires pour vos annonces ici.
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Mise à jour des règlements de copropriété : Les échéances ont été revues en modifiant le champ d’application des mises à jour :
- Les dispositions relatives au lot transitoire ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété.
Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance.
L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot.
- L’obligation de mention dans le règlement de l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance.
L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes.
Propriété des canalisations de gaz en copropriété : la question de la propriété des canalisations (au syndicat ? au réseau de distribution ?) a été source de conflits, notamment lorsque des travaux d’entretien, de réparation ou de changement devaient se faire.
La loi pose le principe de propriété des canalisations au bénéfice du réseau de distribution et met en place une procédure spécifique (vote en AG) pour officialiser cette propriété.
Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi du 21 février 2022 peuvent :
- Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
- Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
Les transferts sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau.
Art. L. 432-16 et suivant du Code de l’énergie.
Calamité naturelle et destruction du bâtiment : Lorsque l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, et en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble en copropriété, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré.
La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision de reconstruire le bâtiment ou de remettre en état la partie endommagée est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.