Le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée (art. 6 d de la loi de 1989).
En contrepartie, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
A défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire.
Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat (art. 7 f de la loi de 1989).
Attendu de longue date, la liste des travaux d’économie d’énergie pouvant être fait par le locataire est fixée. Il s’agit des travaux :
- Isolation des planchers bas ;
- Isolation des combles et des plafonds de combles ;
- Remplacement des menuiseries extérieures ;
- Protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
- Installation ou remplacement d’un système de ventilation ;
- Installation ou remplacement d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et interfaces associées.
Accéder au décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070447